PRÉAMBULE
Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un
droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.
Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle
professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de
psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre
professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et recherche.
Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues
contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage de méthodes
et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code
s'emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans
cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. L'adhésion
des psychologues à ces organisations implique leur engagement à
respecter les dispositions du Code.
TITRE I - PRINCIPES GÉNÉRAUX
La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple
application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du
présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une
capacité de discernement, dans l'observance des grands principes
suivants:
1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les
législations nationale, européenne et internationale sur le respect
des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur
dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient
qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernéesSTLS
.
Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et
librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des
personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y
compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul
n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
2/ Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques
régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une
formation à discerner son implication personnelle dans la
compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses
qualifications particulières et définit ses limites propres, compte
tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute
intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.
3/ Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue
a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses
interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre
de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et
de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il
conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix
et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
4/ Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations
professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles
déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions,
préciser ses méthodes et définir ses buts.
5/ Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir
faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements
théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat
doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des
professionnels entre eux.
6/ Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue
répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en
construisant son intervention dans le respect du but assigné. le
psychologue doit donc prendre en considération les utilisations
possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
7/ Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice
de sa profession sous quelque forme que ce soit.
CLAUSE DE CONSCIENCE
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir
respecter ces principes. il est en droit de faire jouer la clause de
conscience
TITRE II - L'EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE 1: LE TITRE DE PSYCHOLOGUE ET LA DÉFINITION DE LA PROFESSION
Article 1 - L'usage du titre de psychologue est défini par la loi
n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont
psychologues les personnes qui remplissent les conditions de
qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du
titre est passible de poursuites.
Article 2 - L'exercice professionnel de la psychologie requiert le
titre et le statut de psychologue.
Article 3 - La mission fondamentale du psychologue est de faire
reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son
activité porte sur la composante psychique des individus, considérés
isolément ou collectivement.
Article 4 - Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre
libéral, salarié ou d'agent public. Il peut remplir différentes
missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil,
l'enseignement de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la
formation. la psychothérapie. la recherche, etc. Ces missions peuvent
s'exercer dans divers secteurs professionnels.
CHAPITRE 2: LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 5 - Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa
qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation
universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie,
par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses
travaux de recherche. Il détermine l'indication et procède a la
réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence.
Article 6 - Le psychologue fait respecter la spécificité de son
exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres
professionnels.
Article 7 - Le psychologue accepte les missions, qu'il estime,
compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui
ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux
dispositions légales en vigueur.
Article 8 - Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice
professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou
tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et
en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et
l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait
état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et
s'y réfère dans ses liens professionnels.
Article 9 - Avant toute intervention, le psychologue s'assure du
consentement de ceux qui le consultent ou participent à une
évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des
modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis
du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui
lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des
personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. Dans toutes
les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le
psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander
une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les
informe de leur droit à s'en retirer à tout moment. Dans les
situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon
équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but
d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non
d'apporter des preuves.
Article 10 - Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs
ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux
tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions
légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des
majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue
requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de
l'autorité parentale ou de la tutelle.
Article 11 - Le psychologue n'use pas de sa position à des fins
personnelles. de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond
pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou
immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses
services. Le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement
impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement
lié.
Article 12 - Le psychologue est seul responsable de ses conclusions.
Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il
les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de
manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le
droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les
concernant, quels qu'en soient les destinataires. Lorsque ces
conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la
question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui
les fondent que si nécessaire.
Article 13 - Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour
cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des
obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi
pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est
donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de
l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger
l'intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des
informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations
susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de
la personne qui le consulte ou a celle d'un tiers, le psychologue
évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des
prescriptions légales en matière de secret professionnel et
d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa
décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 14 - Les documents émanant d'un psychologue (attestation.
bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom,
l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées
professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.
Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient,
signent ou annulent les documents relevant de son activité
professionnelle. Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient
transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la
confidentialité de son courrier.
Article 15 - Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice
professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour
permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques
suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et
des personnes qui le consultent.
Article 16 - Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre
son intervention. il prend les mesures appropriées pour que la
continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue,
avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve que cette
nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.
CHAPITRE 3 : LES MODALITÉS TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL
Article 17 - La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes
et aux techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une
appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ces
techniques.
Article 18 - Les techniques utilisées par le psychologue pour
l'évaluation, à des fins directes de diagnostic d'orientation ou de
sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.
Article 19 - Le psychologue est averti du caractère relatif de ses
évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions
réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des
individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une
influence directe sur leur existence.
Article 20 - Le psychologue connaît les dispositions légales et
réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il
recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et
données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur.
Lorsque ces données sont utilisées à des fins d'enseignement, de
recherche. de publication, ou de communication, elles sont
impérativement traitées dans le respect absolu de l'anonymat, par la
suppression de tout élément permettant l'identification directe ou
indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec
les dispositions légales concernant les informations nominatives.
CHAPITRE 4 : LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES COLLÈGUES
Article 21 - Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de
leur profession et dans l'application et la défense du présent Code.
Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans
les situations difficiles. notamment en contribuant à la résolution
des problèmes déontologiques.
Article 22 - Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques
de ses collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux
principes généraux du présent Code ; ceci n'exclut pas la critique
fondée.
Article 23 - Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses
collègues et fait appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à même que
lui de répondre à une demande.
Article 24 - Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou
d'expertise vis-à-vis de collègues ou d'institutions, il le fait dans
le respect des exigences de sa déontologie.
CHAPITRE 5 : LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
Article 25 - Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de
la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la
psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les
règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de
rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées
au public.
Article 26 - Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et
techniques psychologiques qu'il présente au public, et il l'informe
des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces
techniques.
TITRE III - LA FORMATION DU PSYCHOLOGUE
CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES DE LA FORMATION
Article 27 - L'enseignement de la psychologie à destination des futurs
psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En
conséquence, les institutions de formation :
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès
le début des études,
- s'assurent de l'existence de conditions permettant que se développe
la réflexion sur les questions d'éthique liées aux différentes
pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle,
recherche.
Article 28 - L'enseignement présente les différents champs d'étude de
la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des
méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de
confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et
le sectarisme.
Article 29 - L'enseignement de la psychologie fait une place aux
disciplines qui contribuent à la connaissance de l'homme et au respect
de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions
liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances
disponibles et des valeurs éthiques
CHAPITRE 2 : CONCEPTION DE LA FORMATION
Article 30 - Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas
à des formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des
finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à
la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des
personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de
psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues
observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux
articles 27, 28 et 32 du présent Code.
Article 31 - Le psychologue enseignant la psychologie veille a ce que
ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de
recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient
compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les
informations concernant les étudiants acquises à l'occasion des
activités d'enseignement, de formation ou de stage, dans le respect
des articles du Code concernant les personnes.
Article 32 - Il est enseigné aux étudiants que les procédures
psychologiques concernant l'évaluation des individus et des groupes
requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur
maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret
professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas
se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de
la dignité et du bien-être des personnes présentées
Article 33 - Les psychologues qui encadrent les stages, à l'Université
et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les
dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la
confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils
s'opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des
professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former
professionnellement les étudiants, et non d'intervenir sur leur
personnalité.
Article 34 - Conformément aux dispositions légales, le psychologue
enseignant la psychologie n'accepte aucune rémunération de la part
d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction
universitaire 11 n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des
formations extra-universitaires payantes ou non, pour l'obtention de
leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des
clients. Il n'exige pas leur participation gratuite ou non, à ses
autres activités, lorsqu'elles ne font pas explicitement partie du
programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.
Article 35 - La validation des connaissances acquises au cours de la
formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte
sur les disciplines enseignées à l'Université, sur les capacités
critiques et d'auto-évaluation des candidats, et elle requiert la
référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des
psychologues.